Assurance vie - cadre juridique et supports d’investissement

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Article fiscal 2026 intégrant la LF 2026 (promulguée le 19/02/2026), la LFSS 2026 (loi 2025-1403 du 30/12/2025), la recommandation ACPR 2024-R-02 (applicable 31/12/2025) et le règlement ELTIF 2.0.

Définition & cadre légal

L’assurance vie désigne un ensemble de contrats d’assurance de personnes relevant du Code des assurances (art. L. 132-1 s.), distincts des contrats de capitalisation. Trois familles :

Souscripteur, assuré, bénéficiaire sont trois qualités distinctes qui peuvent se cumuler. Le souscripteur conserve, sauf acceptation du bénéficiaire désignée par écrit, la faculté de modifier la clause bénéficiaire et de racheter le contrat (C. ass. art. L. 132-9).

Supports d’investissement :

Règlement ELTIF 2.0 (UE 2023/606, applicable depuis janvier 2024) : nouvelles UC éligibles dans les contrats multisupports, ouverture à l’épargne retail des classes d’actifs privés (private equity, dette privée, infrastructure) sous conditions.

Recommandation ACPR 2024-R-02 (21/11/2024, applicable 31/12/2025) : renforcement du devoir de conseil, formalisation de l’adéquation (connaissance client, horizon, tolérance au risque), information sur les frais et performances passées, traçabilité documentaire.

Transformations Fourgous et « Pacte » (art. 125-0 A, I bis CGI) : transformation d’un contrat monosupport en multisupport (ou d’un multisupport vers plus d’UC) sans perte de l’antériorité fiscale, sous réserve d’un pourcentage minimum d’UC. Conditions actualisées par le Recueil des engagements déontologiques France Assureurs (version février 2025).

Régime juridique du contrat

Souscription. Le consentement du souscripteur est éclairé par la remise d’une notice d’information (C. ass. art. L. 132-5-2) et d’une documentation précontractuelle normalisée (DIC PRIIPs). Délai de renonciation de 30 jours calendaires à compter de la réception des documents (C. ass. art. L. 132-5-1). À défaut de remise régulière des documents, la prorogation du délai est désormais encadrée (maximum 8 ans, loi Sapin II du 9/12/2016).

Jurisprudence 2024. Cass. 1re civ. 13-3-2024 n° 22-21.451 : la renonciation à un contrat d’assurance vie n’entraîne pas automatiquement la caducité des prêts interdépendants (analyse de l’économie contractuelle).

Rachat. Le souscripteur peut à tout moment demander le rachat total ou partiel (C. ass. art. L. 132-21). La loi Sapin II autorise le HCSF à limiter temporairement les rachats en cas de crise systémique.

Avance. Technique de prêt consenti par l’assureur adossé à la provision mathématique ; ne constitue pas un rachat, n’entraîne pas d’imposition (BOI-RPPM-RCM-30-10-20).

Clause bénéficiaire. Désignation libre (C. ass. art. L. 132-8). Acceptation par le bénéficiaire désigné (avec accord écrit du souscripteur ou par acte notarié) : fige la clause (C. ass. art. L. 132-9, réformé par la loi du 17/12/2007).

Présomption art. 755 CGI. Cass. com. 6-11-2024 n° 23-15.183 : la présomption de propriété de l’article 755 du CGI n’englobe pas les intérêts, seuls les capitaux en nue-propriété sont visés.

Régime fiscal (rappel, détaillé dans assurance-vie-fiscalite-2026)

Obligations déclaratives

Exemple chiffré

M. Durand, 55 ans, souscrit en 2026 un contrat multisupport pour 300 000 €. Répartition initiale : 50 % fonds euros, 40 % UC actions/obligations, 10 % SCPI via UC. Clause bénéficiaire : « mon conjoint, à défaut mes enfants vivants ou représentés, par parts égales ».

Points de vigilance 2026