Fiducie francaise et optimisation patrimoniale internationale
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Intègre les mises à jour issues de la LF 2025 (Loi 2025-127 du 14-2-2025) et de la LFSS 2026 (Loi 2025-1403 du 30-12-2025). La fiducie française, longtemps cantonnée à la sûreté, s’affirme comme outil de gestion patrimoniale (« fiducie de la famille ») sous réserve de la prohibition des libéralités (C. civ. art. 2013).
Définition & cadre légal
Fiducie (C. civ. art. 2011 à 2031). Opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, droits ou sûretés à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. Instituée par la loi 2007-211 du 19 février 2007.
Parties.
- Constituant : personne physique ou morale IS. Les personnes physiques n’ont accès qu’à la fiducie-gestion et à la fiducie-sûreté non libérale.
- Fiduciaire : établissement de crédit, entreprise d’investissement, société d’assurance, avocat (liste limitative, art. 2015 C. civ.).
- Bénéficiaire : constituant, fiduciaire ou tiers désigné.
Patrimoine fiduciaire. Distinct du patrimoine propre du fiduciaire. Insaisissable par les créanciers personnels du fiduciaire (art. 2025 C. civ.). Durée maximale : 99 ans (art. 2018).
Prohibition des libéralités (art. 2013 C. civ.). La fiducie-libéralité est nulle. Toute fiducie conclue en fraude des droits des réservataires ou des créanciers peut être attaquée par l’action en réduction ou paulienne.
Formalisme. Écrit à peine de nullité. Mentions obligatoires : biens transférés, durée, identité des parties, mission du fiduciaire. Enregistrement à la recette des impôts. Inscription au registre national des fiducies (RNF) à peine d’inopposabilité aux tiers.
Nouveauté praticienne 2025 - « Fiducie de la famille ». Doctrine émergente : utilisation combinée pour protéger un enfant vulnérable, gérer une résidence principale ou organiser la transmission anticipée, en combinant les fonctions de sûreté, de gestion et de pilotage.
Régime fiscal
Neutralité fiscale (CGI art. 223 V bis)
Principe. Le transfert initial de biens à la fiducie par un constituant personne morale soumise à l’IS bénéficie d’un régime de neutralité : pas de plus-value taxable au transfert si le fiduciaire reprend la valeur comptable du constituant et si les biens sont conservés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues. Symétrie en sortie.
Conditions de neutralité (CGI art. 223 V bis et 238 quater B).
- Constituant personne morale IS.
- Engagement du fiduciaire de conserver les valeurs comptables et les durées d’amortissement.
- Absence de transfert à titre libéral.
Constituant personne physique. Pas de neutralité : le transfert à la fiducie est traité comme une cession à titre onéreux pouvant dégager une plus-value imposable selon la nature de l’actif :
- Immobilier : plus-value des particuliers (19 % IR + 18,6 % PS = 37,6 % depuis LFSS 2026 : hausse CSG +1,4 pt LFSS 2026 art. 12, PS 17,2 % → 18,6 % sur l’ensemble des revenus du capital, PVI incluses, à compter du 1-1-2026).
- Valeurs mobilières : PFU 31,4 % ou barème (CGI art. 150-0 A).
Revenus du patrimoine fiduciaire
Constituant personne morale. Transparence : bénéfices imposés au nom du constituant selon son régime propre (CGI art. 238 quater B).
Constituant personne physique. Revenus imposés entre les mains du constituant (ou du bénéficiaire, selon le contrat), en conservant leur qualification d’origine (revenus fonciers, RCM, plus-values).
Droits d’enregistrement
- Acte de fiducie : droit fixe d’enregistrement.
- Apports d’immeubles : droits de mutation à titre onéreux selon nature (en principe neutralisation si fiducie-gestion avec constituant-bénéficiaire).
IFI
Le constituant inclut dans son assiette les biens immobiliers du patrimoine fiduciaire dont il est bénéficiaire (CGI art. 968 et 970). Le fiduciaire est tenu de fournir les informations utiles.
Décès du constituant
Résolution de la fiducie sauf clause contraire : réintégration dans la succession et imposition aux DMTG de droit commun.
Optimisation internationale - articulation avec la fiducie française
Résidence fiscale (CGI art. 4 B, modifié par LF 2025 art. 83). Suprématie de la résidence conventionnelle sur la domiciliation interne : confirmation légale de la solution jurisprudentielle antérieure. Un contribuable désigné résident d’un autre État par convention échappe à l’art. 4 B.
Exit tax (CGI art. 167 bis). Plus-values latentes sur titres taxées au transfert de domicile hors de France si résidence France ≥ 6 des 10 dernières années. Seuil 800 000 € ou participation > 50 %. PFU 31,4 % depuis LFSS 2026. Sursis automatique intra-UE/EEE avec clause d’assistance ; sursis sur garantie États tiers. Dégrèvement au bout de 5 ou 10 ans ou en cas de retour.
Trusts étrangers. Article 123 bis CGI applicable aux revenus non distribués (CE 13-5-2025 n° 496281). Présomption 10 % depuis LF 2022.
Régime britannique Non-Dom supprimé (Finance Act 2024, effet 6 avril 2025). Nouveau régime FIG (Foreign Income and Gains) limité à 4 ans. Incidence forte sur les expatriations au Royaume-Uni.
Liste ETNC actualisée par arrêté ECOE2500299A du 18-4-2025. Retenue à la source majorée 75 % pour flux vers ETNC.
Protection du conjoint survivant - leviers civils et fiscaux
- Donation entre époux au dernier vivant (C. civ. art. 1094-1) : quotité disponible entre époux (usufruit total, ou 1/4 PP + 3/4 US, etc.).
- Avantages matrimoniaux : communauté universelle avec clause d’attribution intégrale ; neutralisés fiscalement entre époux (exonération art. 796-0 bis CGI).
- Assurance-vie (art. L 132-12 C. ass. ; CGI art. 990 I et 757 B) : clause bénéficiaire au conjoint → exonération totale de prélèvement (art. 796-0 bis).
- Loi 2024-494 du 31-5-2024 (Justice patrimoniale). Possibilité de stipuler dès la convention matrimoniale la renonciation à la révocation automatique des donations en cas de divorce (C. civ. art. 265 modifié).
- Mandat à effet posthume (C. civ. art. 812) : permet à un proche de gérer les biens successoraux.
Obligations déclaratives
- Registre national des fiducies (RNF) : inscription obligatoire.
- Déclaration annuelle de résultats du patrimoine fiduciaire par le fiduciaire.
- Bilan et compte de résultat du patrimoine fiduciaire.
- Article 1649 AB CGI (trusts) : déclaration d’événement dans le mois, déclaration annuelle au 15 juin. Sanction 20 000 € par manquement.
- Exit tax : formulaire 2074-ETD dans les 30 jours précédant le transfert ; déclarations de suivi annuelles (2074-ETS) jusqu’à extinction.
- Structure étrangère passive (art. 123 bis) : annexe n° 2047 + déclaration des participations.
Exemples chiffrés
Exemple 1 - Fiducie-gestion d’un portefeuille de titres pour un enfant vulnérable
Constituant-bénéficiaire : enfant majeur sous curatelle, patrimoine 1 500 000 € de titres. Mère gérante de fait souhaite pérenniser la gestion.
- Constitution d’une fiducie-gestion, fiduciaire = banque privée agréée.
- Transfert des titres : plus-value latente considérée comme imposable (régime particulier) → PFU 31,4 % sur plus-value constatée, sauf clause de réserve de gain.
- Revenus (dividendes, plus-values) imposés au nom du bénéficiaire (enfant), TMI propre.
- Sortie à la résolution : retour des biens à l’enfant (ou héritiers) sans droits si bénéficiaire initial.
Exemple 2 - Expatriation Royaume-Uni et exit tax
Dirigeant 52 ans, parts société IS évaluées 3 000 000 €, prix de revient 500 000 €. Transfert de domicile à Londres en juin 2026.
- Plus-value latente = 2 500 000 €.
- Imposition théorique : 2 500 000 × 31,4 % = 785 000 € + CEHR.
- Sursis automatique si UE/EEE → Royaume-Uni exclu depuis le Brexit (sauf garantie).
- Sursis sur garantie (constitution de caution bancaire 100 % du montant dû).
- Dégrèvement de la plus-value latente si les titres restent détenus à l’expiration d’un délai de 5 ou 10 ans selon le cas (CGI art. 167 bis, VII) - également en cas de transmission à titre gratuit (hors quasi-donation) ou de retour du domicile en France. La « règle des 15 ans » évoquée antérieurement ne correspond plus au texte applicable : se reporter à l’art. 167 bis VII en vigueur.
- Attention au régime FIG britannique : 4 ans d’exonération sur revenus étrangers au-delà d’un niveau d’arrivée, puis imposition mondiale.
Exemple 3 - Fiducie-sûreté garantissant un crédit professionnel
Société cédante 5 000 000 € d’actifs, constitue une fiducie-sûreté au profit d’un créancier. Neutralité fiscale IS (art. 223 V bis) : pas de plus-value taxable si reprise des valeurs comptables et conservation d’engagement du fiduciaire. En cas de non-remboursement, les biens fiduciés sont attribués au bénéficiaire sans formalités d’exécution.
Points de vigilance 2026
- Prohibition des libéralités (art. 2013 C. civ.). Le montage ne peut contourner la réserve héréditaire. Action en réduction des héritiers réservataires si fiducie déguise une libéralité.
- Fiduciaire agréé uniquement. Liste limitative (banques, sociétés d’assurance, entreprises d’investissement, avocats). L’avocat fiduciaire est encadré par RIN (Règlement intérieur national) et RIBA.
- Constituant personne physique ≠ neutralité. Le transfert peut générer une plus-value. Bien anticiper l’assiette et le PFU 31,4 % 2026.
- Résolution au décès. Sauf clause contraire, la fiducie s’éteint au décès du constituant. Pour un objectif de long terme, prévoir clauses de substitution ou recourir à une structure alternative (holding, assurance-vie, mandat posthume).
- LFSS 2026 - PFU 31,4 %. Impact direct sur toutes les sorties taxables (revenus, plus-values, boni).
- Article 4 B CGI modifié (LF 2025). La suprématie conventionnelle sécurise les expatriations mais impose un examen précis de la convention applicable (tie-breaker rules).
- Non-Dom britannique supprimé. Revoir les stratégies d’expatriation post-avril 2025 ; le nouveau régime FIG ne couvre que 4 ans.
- Trusts et article 123 bis. CE 13-5-2025 : trusts = entités juridiques. Présomption 10 %. Les constituants français doivent documenter la comptabilité du trust et déclarer annuellement.
- IFI et transparence. Les biens immobiliers fiduciés sont taxables chez le constituant. Documenter précisément l’origine et la valorisation.
Références
- Textes : C. civ. art. 2011 à 2031, 2013, 265 ; CGI art. 4 B, 120-9°, 123 bis, 150-0 B ter, 167 bis, 223 V bis, 238 quater B, 792-0 bis, 968, 970, 1649 AB, 796-0 bis ; LF 2025 (Loi 2025-127 du 14-2-2025 art. 83) ; LFSS 2026 (Loi 2025-1403 du 30-12-2025 art. 12) ; Arrêté ECOE2500299A du 18-4-2025.
- Jurisprudences : CE 5-2-2025 n° 476399 (exit tax) ; CE 13-5-2025 n° 496281 (trust & 123 bis) ; CAA Paris 17-1-2025 n° 23PA04058 ; CE 30-9-2025 n° 490793 (convention franco-néerlandaise).
- Royaume-Uni : Finance Act 2024 (régime FIG, effet 6-4-2025).
- Voir aussi : IFI, régimes matrimoniaux, divorce - conséquences, plus-values mobilières.