Rapport et reduction des liberalites
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Definition & cadre legal
Au deces du disposant, les liberalites consenties de son vivant peuvent etre prises en compte dans le reglement de la succession au travers de deux mecanismes juridiquement distincts, mais parfois cumulatifs :
- le rapport (C. civ. art. 843 a 863) : il assure l’egalite entre les coheritiers lorsqu’ils sont plusieurs ;
- la reduction (C. civ. art. 912 a 930-5) : elle protege la reserve hereditaire des heritiers reservataires contre les liberalites excessives.
Rapport et reduction repondent a des finalites differentes. Le rapport suppose une pluralite d’heritiers (C. civ. art. 843) ; la reduction suppose l’existence d’heritiers reservataires recevant moins que leur reserve. Un meme acte peut etre soumis aux deux mecanismes ou a un seul d’entre eux.
Rapport - Principes generaux
- Tout heritier qui vient a une succession (descendants, ascendants, collateraux, conjoint) doit rapporter a ses coheritiers tout ce qu’il a recu du defunt par donation, sauf dispense expresse ou tacite (C. civ. art. 843, al. 1).
- Les donations sont presumees rapportables (en avancement de part successorale).
- Les legs sont presumes hors part successorale, donc non rapportables (C. civ. art. 843, al. 2).
- Les presomptions sont simples : le disposant peut les renverser par stipulation expresse.
- L’heritier renoncant est repute n’avoir jamais ete heritier (C. civ. art. 805) : il n’est plus tenu au rapport, sauf clause contraire exigeant le rapport meme en cas de renonciation (C. civ. art. 845).
- Le rapport n’est pas du aux liberalites faites au conjoint ou aux enfants de l’heritier (C. civ. art. 847 et 849).
- Sont dispensees de rapport (C. civ. art. 852) : frais de nourriture, d’entretien, d’education, d’apprentissage, frais ordinaires d’equipement, de noces et presents d’usage.
Reduction - Principes generaux
- La reserve hereditaire et la quotite disponible sont calculees sur une masse reconstituee (C. civ. art. 922) : biens existants nets de dettes + reunion fictive des biens donnes entre vifs a leur valeur au jour du deces selon leur etat au jour de la donation.
- La reduction doit etre demandee par l’heritier reservataire ; il peut y renoncer par anticipation via une RAAR (renonciation anticipee a l’action en reduction - C. civ. art. 929), par acte authentique specifique devant deux notaires.
- La reduction s’opere en principe en valeur (indemnite de reduction), et seulement par exception en nature (C. civ. art. 924).
Imputation des liberalites (C. civ. art. 919-1 et 919-2)
- Donation en avancement de part successorale a un reservataire : imputation sur sa reserve, puis subsidiairement sur la quotite disponible.
- Donation hors part successorale : imputation directe sur la quotite disponible.
- Les liberalites sont imputees dans leur ordre chronologique ; en cas de reduction, la derniere consentie est reduite en premier (C. civ. art. 923).
Regime fiscal
Le rapport civil n’emporte en soi aucune consequence fiscale : les droits de donation acquittes restent definitivement acquis.
- Le rappel fiscal des donations (CGI art. 784) reste distinct du rapport civil. Les donations consenties depuis moins de 15 ans sont reintegrees dans la base taxable pour apprecier abattements et bareme DMTG.
- Les dons manuels non revelés ni enregistres echappent aux droits jusqu’a leur revelation. En cas de rapport civil ou de decouverte par l’administration, ils deviennent taxables (LPF art. L 181 A : delai de reprise 6 ans apres le deces).
- La reduction en valeur produit une indemnite civile ; elle n’engendre pas de DMTG supplementaire, les droits ayant deja ete acquittes.
- La reduction en nature peut entrainer la restitution du bien au patrimoine successoral ; droits de donation restitues sous conditions (CGI art. 1965 B).
Figement des valeurs en donation-partage (CGI art. 777 et C. civ. art. 1078)
La donation-partage consentie a tous les heritiers presomptifs, sans reserve d’usufruit sur somme d’argent et sans exigence d’evaluation au deces, fige les valeurs au jour de l’acte : avantage majeur pour neutraliser le risque de reduction future.
Obligations declaratives
- Donations notariees : enregistrement dans le mois (CGI art. 635), formulaire 2735-SD.
- Dons manuels : teledéclaration obligatoire depuis le 1er janvier 2026 (Decret 2025-1082 du 17-11-2025) via impots.gouv.fr, dans le mois de la revelation. Option de report au deces du donateur possible lorsque le don > 15 000 € (CGI art. 635 A, al. 2).
- Declaration de succession : mentionner les donations anterieures de moins de 15 ans et, en cas de rapport, les indemnites de rapport.
- RAAR : acte authentique specifique, par deux notaires dont l’un designe par le president de la chambre des notaires (C. civ. art. 930).
Exemples chiffres
Exemple 1 - Rapport entre trois enfants
Le defunt laisse trois enfants A, B, C. A a recu une donation de 200 000 € en avancement de part (valeur au deces selon etat au jour de la donation). Biens existants : 250 000 €.
- Masse a partager : 250 000 € + 200 000 € (rapportes) = 450 000 €.
- Part theorique de chacun : 150 000 €.
- A rapporte en moins prenant : il prend seulement 150 000 − 200 000 = rien, et conserve le bien donne (valeur 200 000 €).
- Si A avait renonce a la succession : il conserverait les 200 000 € ; les 250 000 € seraient partages entre B et C a hauteur de 125 000 € chacun - strategie parfois retenue.
Exemple 2 - Reduction d’un legs excessif
Defunt laisse un enfant unique et un patrimoine de 400 000 €. Il legue la totalite a un tiers.
- Reserve de l’enfant (1/2) = 200 000 €.
- Quotite disponible = 200 000 €.
- Le legs est reductible a hauteur de l’atteinte a la reserve : le legataire doit restituer 200 000 € a l’enfant reservataire, sous forme d’indemnite de reduction.
Exemple 3 - Imputation d’une donation en avancement de part
Defunt laisse deux enfants A et B, patrimoine net 500 000 €, donation anterieure de 150 000 € a A (en avancement de part).
- Masse de calcul : 500 000 + 150 000 = 650 000 €.
- Reserve globale (2/3) = 433 333 € ; reserve individuelle (1/3) = 216 666 € ; quotite disponible = 216 666 €.
- La donation de 150 000 € s’impute sur la reserve de A (216 666 €) : non reductible, pas d’atteinte a la reserve.
- Partage : A recoit 216 666 − 150 000 = 66 666 € des biens existants ; B recoit 216 666 € ; reste sur la quotite disponible = 216 666 €, reparti selon les regles legales ou la volonte du defunt.
Points de vigilance 2026
- Cass. 1re civ. 23-10-2024 n° 22-22.698 : un fils marie n’est pas tenu de rapporter les dons manuels consentis par son pere a sa belle-fille. Le rapport n’est du qu’a raison des liberalites personnellement recues par l’heritier.
- Cass. 1re civ. 11-9-2024 n° 22-19.129 : l’absence de paiement de fermages par l’enfant fermier ne constitue pas, a elle seule, une liberalite rapportable ; l’intention liberale doit etre etablie.
- Cass. 1re civ. 26-3-2025 n° 22-23.937 : une vente a prix minore par le pere a son fils peut etre requalifiee en liberalite ; la plus-value apportee par le donataire n’est pas rapportable.
- Cass. 1re civ. 12-6-2025 n° 22-24.477 : pour un terrain donne nu puis construit, la valeur retenue pour la reunion fictive est celle du terrain nu au jour de la vente, sans la construction (C. civ. art. 922, al. 2).
- Cass. 1re civ. 2-7-2025 n° 23-18.877 : une seule methode de calcul de la masse pour fixer la quotite disponible, quelle que soit la nature des liberalites (legs compris). Fin de la masse a geometrie variable.
- Cass. 1re civ. QPC 14-2-2024 n° 23-19.059 : l’article 860, al. 2 (dette de valeur en cas de subrogation) est conforme a la Constitution.
- Loi 2021-1109 du 24-8-2021 (principes de la Republique) : obligation d’information renforcee du notaire a l’egard des reservataires (C. civ. art. 921, al. 3) ; droit de prelevement compensatoire si la loi etrangere ecarte la reserve.
- Donations occultes (dons manuels, donations indirectes, donations deguisees) : rapportables au meme titre que les donations ostensibles (C. civ. art. 843). La clandestinite ne permet pas d’echapper au rapport.
- Sanction du recel successoral (C. civ. art. 778) : perte des droits de l’heritier sur les biens recelés.
- RAAR : outil puissant pour securiser une transmission, mais necessite l’accord du reservataire et une analyse prospective du patrimoine.
- Donation-partage : jamais rapportable (les biens sont deja partages). Arbitrage strategique avec la donation simple.
- Assurance-vie : en principe hors rapport et hors reduction (C. ass. art. L 132-13), sauf primes manifestement exagerees - voir article dedie.
- ⚠ a verifier : la reduction de 50 % pour donations en pleine propriete d’entreprises (CGI art. 790) - reconduction 2026 a confirmer.
Références
- Textes : C. civ. art. 843 a 930-5, 922, 1078 ; CGI art. 635 A, 777, 784, 790 G, 1965 B ; LPF art. L 181 A ; Loi 2021-1109 du 24-8-2021.
- Jurisprudences 2024-2025 : Cass. 1re civ. 23-10-2024 n° 22-22.698 ; 11-9-2024 n° 22-19.129 ; 26-3-2025 n° 22-23.937 ; 12-6-2025 n° 22-24.477 ; 2-7-2025 n° 23-18.877 ; 21-5-2025 n° 23-10.119 ; QPC 14-2-2024 n° 23-19.059 ; CA Rennes 2-9-2025 n° 22/07470 ; CA Grenoble 20-12-2023 n° 18/02796.
- Articles lies : devolution-successorale-2026.md, reglement-succession-2026.md, liberalites-donation-testament-2026.md, donation-partage-transmission-anticipee-2026.md.